(157) Les autorités belges ont précisé qu'en droit belge des faillites, le critère déterminant pour la réalisation des actifs est celui de l'intérêt des créanciers. L'article 75, paragraphe 3, de la loi sur les faillites permet aux créanciers ou au failli de s'opposer à certaines réalisations d'actifs s'ils estiment que la réalisation envisagée risque de leur porter préjudice. Les autorités belges ont précisé que l'octroi de la garantie publique de 150 000 EUR était justement motivé par la volonté de maintenir la continuité de l'activité et la valorisation des démarches de cession d'actifs.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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