(162) Enfin, la licence exclusive concernant l'utilisation des marques est elle aussi soumise à des conditions qui n'auraient pas été exigées par un opérateur privé. En échange, la Région wallonne a exigé une contrepartie de VSL inscrite dans la convention de novation du 29 janvier 2009 entre la Région wallonne (représenté par CFV) et VSL: «Cette licence pour l'usage pourra être résiliée, à tout moment, de plein droit et sans préavis par la Région wallonne au cas où VSL (ou ses ayants droit) ne justifierait pas d'une production manufacturière sur le site de Val Saint-Lambert à Seraing d'articles en cristal à haute valeur ajoutée maintenant en activité au minimum 60 % de l'emploi en équivalent temps plein hors chômage économique existant au jour de la faillite de CVSL […]» La Commission constate que la Région wallonne impose à VSL en échange de l'octroi de la licence exclusive une obligation de maintenir la production sur le site de Seraing et une obligation de maintenir un niveau d'emploi déterminé a priori. Ces conditions d'ordre politique ont pu faire baisser le prix de vente et décourager d'autres candidats potentiels à la reprise, affectant ainsi la concurrence dans le cadre de l'appel d'offres et conduisant à ce que l'offre présentée qui aurait été financièrement la meilleure ne corresponde pas à la valeur réelle de marché.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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