(55) Les autorités belges expliquent que, s'agissant des coûts de dépollution, la législation wallonne limite l'étendue des obligations du propriétaire d'un immeuble pollué en cas de pollution historique et en fonction des zones d'affectation dans lesquelles les immeubles pollués sont situés au regard des plans d'aménagement du territoire. Toujours selon les autorités belges, à considérer qu'une obligation de prendre en charge la pollution pèserait sur VSL, celle-ci ne peut être tenue de réhabiliter le site que pour le rendre compatible avec son usage au plan d'aménagement du secteur dans lequel elle se situe, c'est-à-dire un usage industriel. Par conséquent, les coûts de dépollution d'un site doivent être évalués afin de le rendre conforme à l'affectation en vigueur au moment de la vente, soit en l'espèce un usage industriel. Les autorités belges considèrent que l'évaluation des coûts a été faite par le rapport Geolys. Ces derniers ont été ensuite déduits du prix de vente.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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