(80) La Commission note que les autorités belges l'ont informée qu'aucune convention de garantie n'a été établie et signée entre les parties intéressées à l'époque de son octroi. Par conséquent, le seul élément dont elle dispose est un courrier de la Sogepa daté du 24 septembre 2008 et adressé à ING dans lequel la Sogepa confirme sa garantie de couvrir les pertes éventuelles résultant de la poursuite d'activités à concurrence de 150 000 EUR. La Commission note par conséquent que la Sogepa a octroyé une garantie à la curatelle d'une entreprise en faillite, sans rémunération. Par ailleurs, les autorités belges ont déclaré qu'ING a conditionné l'octroi du prêt à l'obtention de la garantie. Par conséquent, au vu de ces éléments, la Commission considère que sans l'intervention publique, la totalité du prêt n'aurait pas été accordée. Par ailleurs, la Commission note que la Région wallonne n'avait aucun lien juridique ou commercial direct avec CVSL. La Région n'était pas directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la Sogepa, actionnaire de CVSL. Par conséquent, la Région n'avait aucun intérêt commercial à octroyer cette garantie non rémunérée à CVSL.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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