(89) La Commission note que la licence exclusive concernant l'utilisation des marques est soumise à des conditions qui n'auraient pas été exigées par un opérateur privé. En effet, la Région wallonne a exigé de VSL la contrepartie suivante: «Cette licence pour l'usage pourra être résiliée, à tout moment, de plein droit et sans préavis par la Région wallonne au cas où VSL (ou ses ayants droit) ne justifierait pas d'une production manufacturière sur le site de Val Saint-Lambert à Seraing d'articles en cristal à haute valeur ajoutée maintenant en activité au minimum 60 % de l'emploi en équivalent temps plein hors chômage économique existant au jour de la faillite de CVSL […]» La Commission constate que la Région impose à VSL en échange de l'octroi de la licence exclusive une obligation de maintenir la production sur le site de Seraing et une obligation de maintenir un niveau d'emploi déterminé a priori. Ces conditions ont eu une incidence sur la rémunération de la licence et sur le prix de la future vente des marques.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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