(132) Selon l'arrêt de la Cour dans l'affaire Italie et SIM 2/Commission, auquel la Commission s'est référée dans ses décisions sur les sociétés Olympic Airlines, Alitalia et SERNAM, l'appréciation de la continuité économique entre le bénéficiaire d'une aide et l'entreprise à laquelle ses actifs ont été transférés se fait au moyen d'un faisceau d'indices. Les indices suivants peuvent être pris en compte: le prix de vente (correspond-il au prix de marché?), le périmètre des actifs cédés (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés), l'identité des repreneurs, le moment de la vente (après le début de l'enquête, l'ouverture de la procédure ou la décision finale) ou encore la logique économique de l'opération. Cet ensemble d'éléments a été confirmé par le tribunal dans l'arrêt rendu le 28 mars 2012 dans l'affaire Ryanair/Commission, qui a confirmé la décision Alitalia.
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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