(35) Comme la loi slovaque sur la faillite lui en faisait obligation, le syndic a informé les créanciers garantis et non garantis (lors de la réunion commune du 26 janvier 2011) du fait que les coûts d'exploitation de l'entreprise NCHZ étaient supérieurs aux recettes tirées de ses activités. Le syndic a également soumis aux créanciers l'analyse économique du 23 décembre 2010 qui présentait plusieurs scénarios possibles et une comparaison des charges et produits du point de vue des créanciers de NCHZ. Cette analyse concluait qu'il était dans l'intérêt des créanciers de poursuivre les activités de NCHZ et de la vendre en tant qu'entreprise en activité. L'analyse du syndic a été complétée par une présentation de la direction de NCHZ (NCHZ Nováky: Étude de faisabilité de la restructuration), qui avançait que la meilleure solution pour les créanciers était de vendre NCHZ en tant qu'entreprise en activité. Compte tenu de cette étude, tous les créanciers faisant partie du comité des créanciers ainsi que tous les créanciers garantis ont consenti le 26 janvier 2011 à ce que la société poursuive ses activités. Cette décision a été approuvée par le tribunal de Trenčín le 23 février 2011, devenant ainsi contraignante pour le syndic.
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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