(37) Dans sa décision d'ouvrir la procédure du 2 juillet 2013, la Commission constatait que NCHZ n'avait pas versé l'intégralité des cotisations de sécurité sociale de ses salariés et ne s'était pas acquittée de ses autres dettes envers diverses entités publiques au cours de la procédure de faillite. Le montant de la dette à l'égard d'organismes publics pour la période 2009-2011 s'élevait à 12,1 millions d'EUR. Compte tenu des difficultés financières rencontrées par NCHZ ayant conduit à la demande de mise en faillite, l'État, en autorisant la poursuite des activités de NCHZ, a réellement pris le risque de voir s'accumuler des dettes à l'égard d'organismes publics que NCHZ ne serait pas en mesure d'honorer. Les dettes impayées auraient donc pu être évitées ou du moins fortement réduites par la cessation des activités de NCHZ pendant la procédure de faillite.
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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