Décision (UE) 2015/1826 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (UE) 2015/1826EUR-Lex →

(58) Conformément à l'article 87, paragraphe 3, de la loi slovaque sur la faillite, le syndic honore les créances de la masse au moyen de la réalisation des biens de la masse dans l'ordre de leur échéance. Le syndic répond, envers les créanciers titulaires de créances de la masse, du dommage qu'ils subissent dans le cas où leur créance de la masse n'a pas été honorée dûment et en temps voulu conformément à cette disposition, à moins qu'il ne démontre qu'il a agi avec toute la diligence voulue. Le 24 août 2011, une réunion a eu lieu à l'agence de Prievidza entre les représentants de l'Assurance sociale et de NCHZ. Lors de celle-ci, le syndic a informé les représentants de l'Assurance sociale qu'il ne serait pas en mesure de satisfaire les créanciers de la masse car il devait privilégier la poursuite des activités de l'entreprise afin qu'elle puisse être vendue au meilleur prix.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).