(58) Conformément à l'article 87, paragraphe 3, de la loi slovaque sur la faillite, le syndic honore les créances de la masse au moyen de la réalisation des biens de la masse dans l'ordre de leur échéance. Le syndic répond, envers les créanciers titulaires de créances de la masse, du dommage qu'ils subissent dans le cas où leur créance de la masse n'a pas été honorée dûment et en temps voulu conformément à cette disposition, à moins qu'il ne démontre qu'il a agi avec toute la diligence voulue. Le 24 août 2011, une réunion a eu lieu à l'agence de Prievidza entre les représentants de l'Assurance sociale et de NCHZ. Lors de celle-ci, le syndic a informé les représentants de l'Assurance sociale qu'il ne serait pas en mesure de satisfaire les créanciers de la masse car il devait privilégier la poursuite des activités de l'entreprise afin qu'elle puisse être vendue au meilleur prix.
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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