(68) Cette appréciation devrait se faire en considération du fait que, compte tenu des difficultés financières de NCHZ avant la soumission de la demande de mise en faillite, le gouvernement avait, en qualifiant NCHZ de société stratégique, réellement pris le risque de voir s'accumuler des dettes à l'égard d'organismes publics que NCHZ ne serait peut-être pas en mesure d'honorer. Il existait un risque majeur que la poursuite des activités de NCHZ pendant la procédure de faillite n'apporte pas de revenus suffisants pour couvrir tous les coûts d'exploitation, y compris les cotisations de sécurité sociale et les autres créances publiques, et que les dettes toujours plus nombreuses envers l'État ne puissent être dûment réglées. Comme ce scénario s'est réalisé en 2010, le risque de nouvelles dettes non honorées envers l'État était encore plus marqué début 2011, au moment où le comité des créanciers a décidé, après l'expiration de la loi, de la poursuite des activités de NCHZ. Le syndic a même averti personnellement les créanciers de NCHZ de ce problème.
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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