(72) Conformément à l'article 5, point a), de la loi, le syndic de la faillite était tenu d'assurer l'activité de la société que le gouvernement avait qualifiée de stratégique. Dans sa réponse à la demande d'informations, le syndic a indiqué que la poursuite des activités de la société en faillite était une conséquence inévitable du respect de ses obligations découlant directement de la loi et de sa façon d'agir en conformité avec celles-ci. NCHZ a ainsi pu rester en activité et entretenir ses relations commerciales bien qu'elle se soit trouvée dans une situation où le syndic aurait dû envisager l'éventualité d'une cessation d'activité et d'une fermeture de l'entreprise (car celle-ci n'était pas en mesure de rembourser toutes ses dettes).
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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