Décision (UE) 2015/1826 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (UE) 2015/1826EUR-Lex →

(72) Conformément à l'article 5, point a), de la loi, le syndic de la faillite était tenu d'assurer l'activité de la société que le gouvernement avait qualifiée de stratégique. Dans sa réponse à la demande d'informations, le syndic a indiqué que la poursuite des activités de la société en faillite était une conséquence inévitable du respect de ses obligations découlant directement de la loi et de sa façon d'agir en conformité avec celles-ci. NCHZ a ainsi pu rester en activité et entretenir ses relations commerciales bien qu'elle se soit trouvée dans une situation où le syndic aurait dû envisager l'éventualité d'une cessation d'activité et d'une fermeture de l'entreprise (car celle-ci n'était pas en mesure de rembourser toutes ses dettes).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).