(89) L'application de la loi a ainsi procuré à NCHZ un avantage économique sélectif car elle a protégé la société contre le déroulement normal d'une procédure de faillite dans le cadre de la législation standard sur la faillite. Elle a privé le syndic, les créanciers et le tribunal de la possibilité de mettre un terme aux activités de NCHZ ou de réduire significativement les effectifs [voir considérant 27], que ce soit au début de la procédure de faillite ou ultérieurement (à savoir au cours de l'année 2010), eu égard à l'évolution de la situation économique de NCHZ. Elle a également octroyé à NCHZ, ainsi qu'aux tierces parties (clients, fournisseurs, etc.) la certitude de la poursuite des activités, qui n'est jamais garantie dans les conditions standard d'une faillite.
Décision (UE) 2015/1826 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1826
RattachementDécision (UE) 2015/1826
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D1826)
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