Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02015D1827-20180420, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2015).

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
VersionConsolidée au 20/04/2018 (CELEX 02015D1827-20180420)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

1. La Grèce est tenue de récupérer l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès de PCT et de sa société mère Cosco.

2. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.

3. Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4. La Grèce abroge toutes les dispositions qui permettent la poursuite des mesures visées à l'article 1er, avec effet à partir de la date d'adoption de la présente décision.

5. La Grèce annule tous les paiements en souffrance de l'aide mentionnée à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1827-20180420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).