Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02015D1827-20180420, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2015).

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
VersionConsolidée au 20/04/2018 (CELEX 02015D1827-20180420)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

1. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants:

a) le montant total (montant principal et intérêts) à récupérer auprès de PCT et de sa société mère Cosco;

b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et

c) les documents démontrant que PCT et la société mère COSCO ont reçu l'ordre de rembourser l'aide.

2. La Grèce tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1827-20180420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).