Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(103) Les «intérêts courus» font partie du revenu brut imposable de PCT et devaient normalement être soumis à imposition. Or, PCT est exonérée de l'impôt sur le revenu concernant les intérêts courus jusqu'à la date de mise en service du quai III, ce traitement constituant une dérogation au système de référence, et plus particulièrement à l'imposition des intérêts courus en vertu du code des impôts sur le revenu grec (ci-après le «CIRG»). PCT peut être considérée comme se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable à toutes les sociétés anonymes dont les bénéfices sont imposés sur la base du cadre généralement applicable. Par conséquent, il est possible d'en déduire qu'un avantage sélectif lui a été conféré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).