(105) La Commission note que l'article 99, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du CIRG indique qu'en ce qui concerne les sociétés exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu d'une législation spécifique (en l'espèce, la disposition litigieuse), seuls les bénéfices capitalisés ou distribués sont imposables, après retenue de l'impôt sur le revenu des sociétés correspondant. Par conséquent, cela signifie qu'en vertu de cette disposition, PCT n'est pas tenue de payer d'impôt sur le revenu pour les intérêts courus jusqu'à ce que le revenu correspondant soit capitalisé ou distribué ou, au plus tard, jusqu'à la mise en service du quai III. Par conséquent, le report de l'imposition ne concerne que les bénéfices qui peuvent être distribués ou capitalisés. En raison de cette disposition, PCT peut utiliser les bénéfices qu'elle retire d'intérêts courus jusqu'à la mise en service du quai III pour constituer des réserves sans avoir à payer d'impôt sur le revenu des sociétés pour ces bénéfices. De surcroît, puisque, selon les autorités grecques, PCT n'est pas tenue au titre de la réglementation grecque de transformer les réserves en capital ou de distribuer des bénéfices, elle peut, en vertu de ladite disposition, bénéficier d'une exonération fiscale intégrale pour les bénéfices générés en Grèce ou à l'étranger et provenant d'intérêts courus. En tout état de cause, le report de l'imposition constitue un avantage sélectif pour PCT.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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