Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 108 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(108) Les autorités grecques et PCT soulignent que l'exonération fiscale des intérêts courus repose directement sur une disposition générale du CIRG qui inclut parmi certains types d'exonération de l'impôt sur le revenu les «intérêts exonérés en vertu d'une convention ratifiée par une loi». Elles soutiennent que, dans la mesure où le législateur grec utilise de façon cohérente cette exonération générale pour instaurer des exonérations fiscales s'appliquant spécifiquement à tous les grands projets d'infrastructures publiques réalisés en Grèce, la mesure en cause n'introduit pas une exonération fiscale spéciale. Au contraire, elle s'inscrit dans le régime commun qui repose sur le système fiscal général visant à faciliter et à soutenir la réalisation de grandes infrastructures publiques ou de grands projets d'investissement. Cette disposition a été appliquée de manière cohérente pour tous les projets d'infrastructures publiques afin de garantir que les entreprises qui s'engagent dans de tels projets ne soient pas l'objet d'une discrimination ou d'un «désavantage structurel».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).