Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 113 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(113) Selon le système de TVA grec, l'assujetti a le droit de déduire la TVA en amont qui est directement liée aux opérations imposables qu'il a effectuées ou qui ne sont pas imposables mais donnent lieu à une exonération. La déduction est accordée pour la partie des biens et des services qui sont effectivement utilisés pour la réalisation des opérations soumises à l'impôt. Par ailleurs, le crédit de TVA qui résulte de la déduction de la TVA en amont de la TVA en aval sur une période fiscale donnée n'est pas remboursé mais est reporté sur la période fiscale suivante. Le remboursement est autorisé si la société n'est pas en mesure de compenser le crédit de TVA par la TVA en aval sur une période de trois ans, et à l'échéance de cette période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).