(117) En ce qui concerne en particulier les biens d'investissement, le droit de déduire la TVA est définitivement décidé au moment où les biens d'investissement sont mis en service. Par ailleurs, afin d'éviter les abus dans le mécanisme de remboursement de la TVA, si ledit bien n'a pas été mis en service dans les cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement pour l'acquisition ou la construction d'un bien d'investissement, la TVA en amont qui a été déduite doit être remboursée à l'État, puisque l'on considère que le bien n'a pas été utilisé pour des opérations imposables.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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