(122) Sur la base des informations et explications supplémentaires fournies, la Commission est parvenue à la conclusion qu'en effet PCT aurait eu en tout état de cause le droit de se faire rembourser la TVA après le début des travaux et à concurrence du montant correspondant aux factures émises. Toutefois, la décision concernant ce droit est définitivement prise après la mise en service du bien d'investissement. Étant donné que PCT a droit au remboursement de la TVA indépendamment de l'achèvement du projet d'investissement et qu'en même temps, elle ne perd pas ce droit si elle ne met pas en service le bien d'investissement dans un délai de cinq ans, ce qui devrait être le cas en vertu des règles normalement applicables, PCT bénéficie d'un avantage sélectif.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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