(125) La Commission estime que cette dérogation constitue un avantage sélectif puisqu'elle donne à PCT la latitude d'avoir accès au remboursement du crédit de TVA indépendamment du moment où le bien d'investissement sera mis en service, c'est-à-dire pour une période illimitée. De cette manière, même si PCT ne mettait jamais en service le bien d'investissement, son droit au remboursement du crédit de TVA ne serait jamais décidé ni réglé, ce qui signifie dans la pratique que, si elle n'achevait pas le projet, elle ne serait pas obligée de reverser le crédit de TVA qu'elle aurait reçu pendant la durée de la construction. Le fait que les entreprises de services publics puissent bénéficier du même avantage ne veut pas dire que cet avantage n'est pas sélectif. Les entreprises de services publics constituent une catégorie d'entreprises qui peuvent profiter de cette mesure. Par conséquent, la mesure est sélective.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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