(127) Les autorités grecques et PCT soutiennent que, conformément aux articles 33 et 34 du code de la TVA relatifs au «bien d'investissement», la disposition en cause constitue simplement une clarification des règles généralement applicables visant à éviter l'application erronée des règles relatives au remboursement de crédit de TVA par les autorités fiscales, étant donné les particularités et les montants importants qui sont inhérents aux grands projets d'infrastructures. Selon elles, eu égard aux caractéristiques spécifiques de la convention de concession, l'objectif de la mesure en cause est de traiter chaque élément des coûts d'investissement comme une unité économique unique aux fins de la TVA. Dès lors que, du point de vue comptable, toutes les dépenses liées au projet d'investissement sont incorporées dans tous les cas au bien d'investissement, cette disposition ne fait que clarifier ce qui s'applique déjà. Étant donné que PCT s'est engagée à réaliser des investissements importants qui comprendront des actions, des étapes et des types de dépenses en biens et services distincts, si chacun de ces coûts était traité séparément, PCT serait traitée différemment aux fins du régime de TVA par rapport à toute autre entreprise réalisant un investissement afin d'exercer une activité économique.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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