(131) En effet, grâce à cette disposition, PCT peut obtenir le remboursement de la taxe non seulement pour des biens corporels, mais aussi pour des dépenses liées à des services, des travaux, des réparations et à l'entretien, tandis que les autres entreprises ne pourraient, s'agissant de telles dépenses, que compenser la TVA en amont avec la TVA en aval ou attendre trois ans pour obtenir un remboursement. Par conséquent, l'avantage dont bénéficie PCT grâce à la disposition en cause est égal aux intérêts produits par le remboursement de TVA pour toutes les dépenses sauf celles liées à des biens corporels (concernant le bien d'investissement), à compter du moment où le remboursement a été mis à la disposition de PCT jusqu'au moment où PCT aurait eu droit à un tel remboursement, c'est-à-dire trois ans plus tard ou jusqu'au moment où PCT aurait été en mesure de compenser son crédit de TVA (au titre des dépenses en question) avec la TVA en aval.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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