(132) Le fait que les autorités fiscales auraient probablement pu appliquer d'une manière différente les règles sur le remboursement du crédit de TVA en l'absence de cette définition démontre que cette définition confère à PCT un avantage sélectif qui ne s'applique pas à toutes les entreprises. En outre, le fait que la loi sur les PPP, qui s'applique principalement aux projets d'infrastructures, a été amendée de sorte à prévoir le droit des PPP de réclamer le remboursement du crédit de TVA chaque année et d'éviter le report du solde créditeur sur l'exercice suivant prouve également qu'en vertu des règles généralement applicables, toutes les dépenses liées à des projets d'infrastructures ne sont pas traitées comme un «bien d'investissement unique» aux fins de l'application des règles relatives au remboursement du crédit de TVA. La lettre du ministère de la marine marchande au ministère des finances demandant à ce dernier d'adopter des dispositions particulières relatives au remboursement du crédit de TVA pour PCT et le soumissionnaire retenu pour le port de Thessalonique prouve que les règles généralement applicables concernant le remboursement n'auraient pas été les mêmes. Enfin, le fait qu'après l'arrêté ministériel de 2013 il n'y a plus de différenciation quant aux règles de remboursement indépendamment de la définition du bien d'investissement prouve également que ladite définition constituait un avantage sélectif en faveur de PCT au moment de son octroi.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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