Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 142 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(142) En particulier, en ce qui concerne le remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d'achèvement de l'objet de la convention, bien que l'on puisse éventuellement accepter une dérogation en raison de la période de construction probablement plus longue pour les projets les plus importants, la durée illimitée de cette dérogation ne peut être considérée comme respectant le principe d'égalité et de neutralité du système de TVA. Plus précisément, puisque PCT était tenue, en vertu des clauses de la convention de concession, d'achever le quai II avant le 30 avril 2014 et le quai III avant le 31 octobre 2015, cette flexibilité illimitée dans le temps ne peut pas expliquer dans quelle mesure la situation de PCT diffère de celle des autres entreprises qui réalisent des investissements et reçoivent un remboursement de crédit de TVA. À la lumière des principes du système de TVA en vertu desquels il convient de veiller à ce que les entreprises ne tirent pas un avantage injustifié du système de TVA en vigueur, le traitement particulier en cause ne saurait se justifier par la logique du système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).