(143) En ce qui concerne la définition large de la notion de bien d'investissement, la Commission fait observer que la directive TVA permet aux États membres, d'une part, de décider si les entreprises se feront rembourser le crédit de TVA ou si elles le reporteront sur l'exercice suivant et, d'autre part, de choisir la manière dont elles définiront le «bien d'investissement» aux fins de la TVA. Par conséquent, l'État grec disposait du pouvoir discrétionnaire de déterminer les règles applicables en la matière et de préciser dans quels cas et sur quelle base une entreprise pourrait réclamer un remboursement. Toutefois, on ne saurait considérer que la définition large de la notion de bien d'investissement, qui a permis à PCT d'obtenir un remboursement plus facile et plus rapide du crédit de TVA, est justifiée par la logique du système fiscal, puisque cela serait contraire au principe d'égalité qui doit s'appliquer à toutes les entreprises qui réalisent des investissements et pas seulement à PCT.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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