Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 153 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(153) La Commission souligne que l'objectif du système fiscal doit être défini au niveau du système de référence et non pas au niveau de la mesure d'exception. Si ladite mesure constituait en soi le système de référence, toutes les mesures fiscales échapperaient à la qualification d'aide d'État, quel que soit leur caractère exceptionnel. L'objectif du système d'imposition des revenus des sociétés est de générer des recettes pour le budget de l'État et cet objectif serait compromis s'il était permis à certaines entreprises de réduire leur assiette fiscale lorsqu'elles le jugeraient approprié compte tenu de leurs intérêts financiers. Par ailleurs, les montants élevés des investissements nécessaires pour les grands projets d'infrastructures ne signifient pas que les entreprises qui les prennent en charge subissent un désavantage structurel auquel il convient de remédier par l'intermédiaire du système d'imposition des revenus. Toutes les entreprises qui réalisent des investissements enregistrent des pertes les premières années de la construction de leur investissement et peuvent ne pas dégager de revenus au cours de la période de cinq ans prévue par le CIRG. Cette justification ne découle en aucun cas des principes du système grec d'imposition des revenus. En outre, le fait qu'une disposition similaire a été appliquée pour certains grands projets d'infrastructures en Grèce ne signifie pas que la mesure peut être justifiée dans le cas de PCT. Enfin, on ne saurait accepter que les caractéristiques particulières alléguées des grandes concessions constituent un objectif valable des règles généralement applicables relatives au report des pertes fiscales, ainsi qu'il a été expliqué aux considérants 98 à 100 ci-dessus. Par conséquent, les autorités grecques et PCT n'ont pas démontré qu'à la lumière des principes du système grec d'imposition des revenus, la différenciation en faveur de PCT est justifiée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).