Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 155 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(155) Le CIRG prévoit que la règle générale applicable à l'amortissement des actifs est la «méthode d'amortissement linéaire». Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté présidentiel no 299/2003, les sociétés sont tenues d'amortir leurs actifs selon les coefficients d'amortissement fixés par ledit décret, qu'elles aient enregistré des bénéfices ou des pertes au cours de la période d'amortissement. Par conséquent, lorsque l'amortissement est effectué selon des coefficients supérieurs à ceux prévus par le décret, ces coefficients ne sont pas pris en considération à des fins fiscales.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).