Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 163 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(163) L'article 2, paragraphe 6, de la loi examinée donne à PCT la latitude de choisir entre trois méthodes d'amortissement différentes:

a) la méthode d'amortissement linéaire pendant toute la durée de la concession;

b) l'amortissement du coût de construction de l'ouvrage par tranches égales sur dix ans à compter de l'achèvement des travaux. Si elle le souhaite, PCT peut amortir de tels coûts sur une période plus longue, mais elle doit le notifier à l'autorité fiscale dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel l'ouvrage a été achevé;

c) l'amortissement de tout montant jusqu'à 100 % du coût de construction de l'ouvrage dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation commerciale de l'ouvrage. Pour toutes les années suivantes, PCT peut amortir jusqu'à 50 % du coût non amorti de l'exécution des travaux achevés, indépendamment du moment de leur achèvement. Si PCT souhaite utiliser cette méthode, elle devra déclarer son intention à l'autorité fiscale compétente dans les six mois à compter du début de la concession.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).