(170) La Commission estime que l'argumentation susmentionnée confirme en substance le raisonnement exposé à cet égard dans la décision d'ouverture. Dans la mesure où chaque méthode d'amortissement comporte des paramètres différents qu'il convient d'examiner afin de choisir la plus avantageuse, en vertu de la disposition en cause, PCT est libre de faire ses calculs et de choisir parmi les différentes méthodes d'amortissement celle qui sert le mieux ses intérêts. En particulier, le fait qu'elle puisse décider, même six mois après le début du projet, de changer la méthode d'amortissement utilisée signifie que sa marge de manœuvre est plus grande que celle d'un opérateur normal. De surcroît, dès lors que PCT peut choisir la méthode d'amortissement qu'elle juge appropriée, contrairement aux autres entreprises qui ne peuvent qu'appliquer les règles normalement applicables aux concessions, il est certain qu'elle dispose d'un avantage sélectif par rapport à ces entreprises. Il est inutile, à cet égard, d'examiner les conditions de concurrence et les différents résultats qui pourraient se dégager pour les concurrents dans les circonstances en question puisque cela n'est pas l'objet au regard duquel la situation juridique et factuelle de PCT doit être appréciée.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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