(174) Les autorités grecques et PCT soutiennent a) que le choix parmi différentes méthodes d'amortissement fait partie du régime général applicable à toutes les entreprises engagées dans la réalisation de projets d'investissements publics dans tous les secteurs de l'économie, b) qu'il n'y a pas de discrimination puisque les concessionnaires de grands projets d'infrastructures sont dans une situation juridique et factuelle différente par rapport à ceux qui sont engagés dans d'autres activités, c) que la disposition est cohérente avec son objectif et disponible pour toutes les entreprises, d) que les paramètres pertinents sont l'objectif poursuivi, le mécanisme choisi et le principe de flexibilité dans le système général d'amortissement des actifs, e) qu'en l'absence d'une telle disposition, il y aurait une incertitude juridique puisque il existe deux types d'actifs pour lesquels aucun coefficient d'amortissement n'est disponible, f) que l'essence de la disposition en cause est d'assurer une plus grande flexibilité pour l'amortissement des actifs qui ne sont pas couverts par les coefficients habituels, en raison des particularités des concessions d'infrastructures publiques, g) que, dans la mesure où ce mécanisme s'applique systématiquement à toutes les concessions d'infrastructures publiques dans tous les secteurs de l'économie, il est conforme au principe de flexibilité du système d'amortissement, h) que ce mécanisme est approprié et proportionnel dès lors qu'il respecte le principe de flexibilité et qu'il n'existe pas de solution plus adaptée pour assurer une telle flexibilité à l'amortissement puisque les circonstances auxquelles chaque entreprise fait face au moment de choisir la méthode d'amortissement qu'elle utilisera ne peuvent pas être connues à l'avance, i) que PCT n'a pas d'autre pouvoir discrétionnaire que celui qui est justifié au regard du principe général de flexibilité.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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