(178) Conformément à l'article 16 de la loi no 1676/1986 et à l'article 36 de la loi no 3220/2004, sont exonérés de droits de timbre les conventions et leurs accords annexes qui concernent des prêts et crédits consentis par des banques grecques ou des banques étrangères opérant en Grèce ou maintenant un lien avec la Grèce, c'est-à-dire les conventions conclues et/ou exécutées en Grèce, qui créent des obligations devant être honorées en Grèce, qui prévoient des garanties en Grèce (principe de territorialité). Par conséquent, en vertu du code sur les droits de timbre, les prêts octroyés à des entreprises autres que des banques sont soumis à des droits de timbre, sauf s'ils ne sont pas liés à la Grèce ou s'ils sont émis à titre d'emprunts obligataires. Les prêts transférés entre des entreprises autres que des banques sont également soumis à des droits de timbre, dès lors que le prêt principal était à l'origine soumis à un droit de timbre.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.