(185) Tout d'abord, la Commission souligne que le fait que PCT n'a pas payé de droits de timbre pour les opérations susmentionnées ne prouve pas qu'elle n'aurait pas dû verser de tels droits en vertu des règles généralement applicables. Le rapport d'audit présenté fait spécifiquement référence à la disposition en cause. De surcroît, les opérations en question sont parfaitement identiques à une opération semblable dont la Cour d'appel administrative d'Athènes a jugé qu'elle avait donné lieu à la violation du principe de territorialité énoncé dans le code sur les droits de timbre. Plus précisément, dans ladite affaire, la convention de prêt avait été conclue entre une entreprise établie en Grèce, l'emprunteur, et une société étrangère établie hors de Grèce, le prêteur. La convention de prêt avait été signée hors de Grèce. Le prêteur avait déposé le montant du prêt sur un compte bancaire de l'emprunteur hors de Grèce et, après le dépôt, la banque avait été tenue de virer le jour même le montant du prêt sur un compte détenu par l'emprunteur en Grèce. La cour d'appel administrative d'Athènes a estimé que ce prêt produisait les mêmes effets légaux que s'il avait été signé en Grèce et que si le montant du prêt avait été directement transféré en Grèce sans l'intervention de la banque étrangère, et qu'il était donc soumis à un droit de timbre.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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