(186) La même chose s'est passée pour les prêts octroyés par Cosco à PCT. Plus précisément, la convention de prêt a été signée hors de Grèce, les montants des prêts ont été déposés sur un compte détenu par PCT auprès de la HSBC au Luxembourg le 21 avril 2009 et ces montants ont été virés le 22 avril 2009 sur le compte HSBC de PCT au Pirée. D'après les explications données par les autorités grecques, PCT a utilisé 50 millions d'EUR plus la TVA à titre de lettre de garantie que PCT devait fournir à PPA pour que la convention de prêt prenne effet. Par conséquent, les circonstances factuelles de la convention de prêt rencontrées dans l'affaire précitée sont équivalentes à celles des conventions de prêt entre Cosco et PCT. Plus précisément, le prêt a été signé hors de Grèce et déposé sur un compte bancaire hors de Grèce, avant d'être viré sur un compte détenu par PCT en Grèce afin que celle-ci utilise le montant en question aux fins de la convention de concession en Grèce. Par conséquent, en vertu du principe de territorialité consacré à l'article 8 du code sur les droits de timbre, tel qu'interprété par les juridictions grecques, les conventions de prêt en cause auraient dû donner lieu au paiement de droits de timbre selon les règles généralement applicables. Par conséquent, la Commission estime que PCT a déjà bénéficié d'un avantage fiscal a grâce à la disposition en cause qui ne constitue pas l'application des règles généralement applicables mais une dérogation à ces règles.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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