(192) La Commission estime que la disposition de l'article 2, paragraphe 9, précité confère un avantage direct en faveur des créanciers de PCT, parmi lesquels sa société mère Cosco. Cet avantage est égal au montant du droit de timbre que les créanciers de PCT auraient normalement dû payer en vertu des règles généralement applicables, en cas de transfert d'un prêt concernant la convention de concession passée par PCT. Cette disposition implique également un avantage indirect en faveur de PCT, dans la mesure où elle aurait pu aider PCT à obtenir un prêt.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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