(20) La Commission a considéré par sa décision du 11 juillet 2012 que les différences entre la convention de concession et l'avis de marché, ainsi que les deux mesures fiscales ne constituent pas une aide d'État. Dans la même décision, la Commission a émis des doutes et a ouvert la procédure formelle d'examen en ce qui concerne d'autres mesures d'aide d'État alléguées:
1) exonération de l'impôt sur le revenu grevant les intérêts courus jusqu'à la date de mise en service du quai III;
2) remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d'achèvement de l'objet de la convention; définition de la notion de «bien d'investissement» en ce qui concerne les règles en matière de TVA; droit à des intérêts de retard à partir du premier jour après le soixantième jour à compter de la date de la demande de remboursement de TVA;
3) report des pertes sans limitation dans le temps;
4) choix entre trois méthodes différentes d'amortissement des coûts d'investissement liés à la reconstruction du quai II et à la construction du quai III;
5) exonération des droits de timbre sur les conventions des prêts contractés pour le financement du projet et sur leurs accords annexes;
6) exonération de tout impôt, droit de timbre, contribution, droit ou retenue en faveur de l'État ou de tiers sur les conventions conclues entre les créanciers des contrats de prêt au titre desquelles sont transférés des droits ou obligations découlant desdits contrats;
7) exonération des droits de timbre sur les indemnités de toute nature versées par PPA à PCT en vertu de la convention de concession, qui ne relèvent pas du champ d'application du code de la TVA;
8) octroi d'une protection au titre du régime spécial de protection des investissements étrangers;
9) exemption des règles générales d'expropriation forcée.