(201) Étant donné qu'en vertu du cadre généralement applicable, les droits de timbre frappent les documents juridiques et non pas les parties impliquées dans l'opération et étant donné que PPA a été exonérée des droits de timbre par voie légale au moment de l'adoption de la loi de ratification, à chaque fois que PPA aurait payé au titre de la convention de concession une indemnité ne relevant pas du champ d'application du code de la TVA et soumise à un droit de timbre, PCT aurait été obligée d'acquitter le droit de timbre en vertu des règles généralement applicables. Plus précisément, grâce à cette disposition, PCT aurait été exemptée du paiement d'un droit de timbre forfaitaire en cas d'activation d'une clause d'indemnisation de la convention de concession, ainsi que dans le cas où PPA aurait versé une indemnité pour des préjudices concernant la convention de concession ou pour un manquement aux obligations contractuelles. En outre, les autorités grecques et le bénéficiaire indiquent que, dans la mesure où PPA a été exemptée à l'époque du paiement d'un droit de timbre pour les opérations concernant la réalisation d'ouvrages pour le compte de tiers, en raison de cette disposition, PCT aurait aussi été exemptée du paiement d'un droit de timbre sur les accords passés avec PPA soumis à un droit de timbre. Par conséquent, l'exonération en cause dégage PCT de l'obligation de payer des droits de timbre dans de tels cas, ce qui lui confère clairement un avantage sélectif.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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