(205) La Commission souligne que les autorités grecques et PCT confirment sa constatation selon laquelle, si PPA versait une indemnité à PCT pour des préjudices liés à la convention de concession et/ou pour un manquement quelconque à ses obligations contractuelles, en vertu de la disposition en cause, PCT ne paierait pas le droit de timbre dont elle aurait normalement dû s'acquitter. Par conséquent, cette disposition confère à PCT un avantage qui est égal au droit de timbre que PCT aurait dû payer dans de telles circonstances et dont elle est exonérée. Quant à l'argumentation relative au système plus général concernant notamment les projets d'infrastructures publiques, la Commission renvoie à l'analyse exposée aux considérants 92 à 97 et 107 ci-dessus. En particulier, la Commission estime qu'une mesure applicable aux entreprises chargées d'exécuter des projets d'infrastructures publiques ne s'applique qu'à une seule catégorie d'entreprises et est donc sélective.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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