(251) La Commission souligne qu'étant donné la nature des aides et des handicaps qu'elles visent à pallier, en principe, les aides ad hoc ne peuvent pas résoudre de tels problèmes puisqu'il est hautement improbable que l'octroi à une entreprise d'une aide au fonctionnement permette de résoudre tous les problèmes d'une façon globale. Par ailleurs, les raisons avancées par les autorités grecques et PCT pour justifier les mesures d'aide, à savoir le développement et la modernisation du secteur du transport maritime des conteneurs par l'établissement d'une sécurité juridique en ce qui concerne le régime fiscal applicable au projet d'investissement, ne peuvent pas être considérées comme des handicaps liés à la région auxquels il convient de pallier. De surcroît, même si la Commission jugeait ces raisons pertinentes en l'espèce, il n'existe pas de dépense éligible prédéfinie qui soit liée à de tels handicaps et donc au montant de l'aide. De plus, les mesures d'aide ne diminuent pas avec le temps et n'avaient pas été conçues pour être progressivement abandonnées lorsque la région de l'Attique serait devenue une région «c» le 1er janvier 2011. Par conséquent, les mesures d'aide ne peuvent pas être considérées compatibles sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 251
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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