Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 253

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 253 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(253) Conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, le réseau transeuropéen de transport devrait idéalement s'articuler sur deux niveaux consistant en un réseau global et un réseau central. Le réseau global constitue le niveau de base du nouveau réseau transeuropéen. Il se compose de toutes les infrastructures existantes et planifiées qui satisfont aux exigences du règlement sur le réseau transeuropéen. Le réseau central constituera la colonne vertébrale du développement d'un réseau de transport multimodal viable, il stimulera le développement de l'ensemble du réseau global et sera mis en œuvre en 2030 au plus tard. Le port du Pirée est l'un des ports qui appartiennent au réseau central de l'Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).