(26) Les autorités grecques et PCT allèguent également que, de la même façon que des entreprises se voient confier l'exécution de services d'intérêt économique général, les entreprises auxquelles sont attribuées des concessions à long terme pour la réalisation et l'exploitation d'infrastructures publiques à partir de fonds privés assument des obligations contractuelles consistant à investir des sommes importantes pour des infrastructures qui reviendront à l'État à la fin de la concession. Par conséquent, les mesures fiscales en cause ont pour but de compenser les «désavantages structurels» auxquels ces sociétés font face. À cet égard, les autorités grecques et PCT renvoient à l'affaire Combus, dans laquelle le Tribunal a déclaré que la suppression d'un «désavantage structurel» n'équivaut pas à l'octroi d'un «avantage» au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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