(275) Les autorités grecques devront faire une distinction entre la TVA concernant des actifs corporels qui relèvent de la définition du bien d'investissement et la TVA en amont concernant d'autres travaux et services. La TVA en amont devra ensuite être calculée. Une fois obtenu le montant résultant de ce calcul, les autorités grecques devront calculer les intérêts que l'État devra réclamer pour l'avance en espèces versée avant la période de trois ans, au-delà de laquelle PCT aurait de toute façon pu recevoir un remboursement. Ces intérêts doivent être calculés pour la période allant du moment où le remboursement a été mis à la disposition de PCT jusqu'au moment où PCT aurait eu droit à ce remboursement, c'est-à-dire trois ans plus tard. S'il peut être prouvé que le remboursement avant la période de trois ans aurait été possible, les intérêts correspondants seront calculés jusqu'au moment où PCT aurait eu la possibilité de compenser sa TVA en amont (concernant les dépenses en question) avec la TVA en aval.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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