(28) Dès lors que ces projets présentent des caractéristiques spécifiques qui les distinguent d'autres projets, les entreprises en charge de projets d'infrastructures publiques sont objectivement dans une position juridique et factuelle clairement différente de celle d'autres entreprises qui exercent des activités d'une nature différente. On ne saurait donc considérer que les règles fiscales généralement applicables constituent un «système de référence» valable. Le système de référence correct est celui qui tient compte des caractéristiques en question également reconnues par le droit de l'Union, lequel exige un traitement particulier.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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