(29) Par conséquent, le mécanisme mis en place en Grèce pour assurer le traitement adéquat des caractéristiques spécifiques des projets d'infrastructures publiques, qui les distinguent des autres activités, consiste dans l'introduction de certaines dispositions fiscales clarifiant les règles qui sont applicables dans certains domaines fiscaux et dont l'application i) pourrait autrement donner lieu à des discriminations au détriment des projets d'infrastructures publiques, ii) se caractérise par une absence de clarté et de cohérence par rapport aux principes généraux du système fiscal, ou iii) est compensée par l'exigence obligatoire consistant à garantir l'utilisation/l'allocation la plus rentable des ressources publiques.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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