(35) Les autorités grecques et PCT font valoir qu'étant donné l'objectif de la réalisation réussie des projets d'infrastructures publiques, PCT et les autres entreprises engagées dans de tels grands projets d'infrastructures se trouvent dans une situation juridique et factuelle différente de celle d'autres entreprises. Sur cette base, elles soutiennent que dans la décision d'ouverture, la Commission n'a pas pris en compte les circonstances ou les caractéristiques spécifiques de ces projets. Le traitement fiscal réservé à PCT et aux autres entreprises dans une situation comparable ne saurait conférer un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises qui ne jouissent pas du même traitement puisque les deux types d'entreprises ne sont pas en concurrence pour ce qui est de l'exécution desdits projets d'infrastructures publiques.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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