(38) Les autorités grecques et PCT font valoir que les dispositions fiscales en cause et le mécanisme dont elles font partie sont conformes aux principes fondamentaux ou directeurs qui régissent les règles fiscales grecques applicables puisque a) elles poursuivent un objectif de politique publique conforme aux principes fondamentaux du régime fiscal général, notamment le principe de proportionnalité, l'économie et l'objectif consistant à garantir les recettes du système fiscal, et aux politiques fondamentales de la Grèce en faveur de la création d'infrastructures publiques, b) elles visent à assurer le traitement différent de conditions objectivement différentes, appliquant ainsi les principes d'égalité et de proportionnalité et garantissant que les résultats poursuivis par le système fiscal ne sont pas faussés, c) elles s'appliquent sur la base de critères objectifs, d) elles sont spécialement conçues comme un mécanisme réglementaire visant à lutter contre les principales difficultés financières résultant de la réalisation de projets d'infrastructures publiques, qui risquent de compromettre la participation du secteur privé.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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