(45) PCT soutient également qu'en ce qui concerne le trafic avec l'arrière-pays, la Commission semble considérer, dans la décision d'ouverture, que l'étendue géographique du marché recouvre «la Grèce et la Méditerranée orientale», sans expliquer pourquoi elle utilise une définition différente de celle de la commission grecque de la concurrence, qui a jugé que l'étendue géographique du marché des services de manutention par rapport à celle du trafic avec l'arrière-pays se limite à la Grèce centrale et méridionale.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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