(48) En ce qui concerne le trafic de transbordement, PCT soutient que le terminal à conteneurs de PCT ne concurrence pas les ports de l'Union européenne dans la prestation de services de manutention pour le trafic de transbordement de conteneurs de haute mer en Méditerranée orientale, mais uniquement le terminal à conteneurs du quai I de PPA. En outre, elle affirme que la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle considère qu'il existe plusieurs ports dans les États membres de l'Union européenne qui concurrencent le terminal à conteneurs de PCT sur le marché pertinent. Selon PCT, la déclaration de la Commission selon laquelle «… le port de Thessalonique, le port de Constanta en Roumanie, le port de Koper en Slovénie et plusieurs ports en Italie peuvent être considérés comme des concurrents directs» est en contradiction avec les conclusions de la Commission dans l'affaire C 21/2009. Les ports italiens et le port de Koper en Slovénie ne se trouvent pas dans la partie du marché de la Méditerranée orientale qu'a définie la Commission selon PCT, mais dans celle de la Méditerranée centrale. De surcroît, le trafic de transbordement destiné à l'arrière-pays qui est couvert par ces ports («zone de desserte») n'est pas pour l'instant couvert via le port du Pirée.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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