(56) Les autorités grecques et PCT soulignent que des dispositions similaires à celles des articles 2 et 3 de la loi ont été insérées dans les lois grecques ratifiant plusieurs projets d'infrastructures publiques, ainsi que dans la loi no 3389/2005 relative aux partenariats public-privé. Dès lors que la Commission a examiné ces lois à la lumière de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et a décidé qu'elles ne donnaient pas lieu à une aide d'État, la conclusion sur la base de laquelle les dispositions fiscales en faveur de PCT constituent une mesure sélective et confèrent un avantage injustifié relevant du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE compromettrait la sécurité juridique et serait contraire à la pratique et aux déclarations antérieures de la Commission concernant l'application desdites dispositions à des projets d'infrastructures publiques en Grèce.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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