(75) Les aides d'État sont définies à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres. Par conséquent, pour établir que les mesures notifiées constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, toutes les conditions ci-dessous doivent être remplies. En particulier, la mesure doit: a) être accordée au moyen de ressources d'État, b) conférer un avantage économique à une entreprise, c) être sélective, d) fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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